Dès leur premier jour de travail, les salariés peuvent bénéficier des activités sociales et culturelles du CSE.
Après une longue période de doute concernant la validité du critère d’ancienneté alloué aux activités sociales et culturelles du CSE, la Cour de cassation a finalement tranché. Elle a jugé comme illégal le fait de conditionner le droit d’accès aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE à des critères d’ancienneté, par un récent arrêt du 4 avril 2024 (Cass.soc., 3 avril 2024, n° 22-16812) .
En effet, une réponse ministérielle de 2014 avait déjà qualifié le critère d’ancienneté comme discriminatoire dans le cadre de l’octroi des ASC (Rép. min. n° 43931 : JOAN Q, 6 mai 2014, p. 3688). Et, de fait, certaines Urssaf considéraient systématiquement discriminatoire ce critère d’ancienneté tandis que d’autres appliquer une tolérance.
Plusieurs cours d’appel avaient également jugé l’exigence d’une « durée de présence » ou de « présence minimale sur l’année » conditionnant l’octroi d’une ASC comme discriminatoire (CA Amiens, n° 19/00284, 24 janv. 2020 ; CA Douai, n° 517/18, 21 déc. 2018 ), de même que la modulation de l’avantage en fonction de tels critères (CA Pau, n° 14/01450, 8 sept. 2016).
Pas de condition d’ancienneté
La Cour de Cassation a clôturé le débat en affirmant qu’il résulte des articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail que « s’il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté ».
Il en résulte ainsi que tous les salariés doivent bénéficier des activités sociales et culturelles du CSE, et des avantages qui en découlent, dès leur premier jour de travail et leur entrée dans l’entreprise, sans prise en compte de leur ancienneté.
Un arrêt qui aura pour conséquence d’obliger les CSE à revoir leur copie concernant leur condition d’accès aux activités sociales et culturelles. Et par là même de modifier leur règlement intérieur, au risque de se voir retoquer par l’URSSAF ou d’être exposé à des litiges.
Sources :
Arrêt Cour de Cassation, 3 avril 2024, n° 22-16812
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