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Loi Marché du travail publiée au Journal officiel

Définitivement adoptée le 17 novembre, la loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi est parue au Journal officiel du 22 décembre 2022, après sa validation par le Conseil constitutionnel, le 15 décembre dernier. La loi dite « Marché du travail » comporte diverse mesures relatives à l’assurance chômage, les conditions d’électorat au CSE et à la validation des acquis de l’expérience.
  • Présomption de démission en cas d’abandon de poste
La loi Marché du travail instaure une présomption simple de démission en cas d’abandon de poste. Les modalités de mise en œuvre seront fixées par décret. Un employeur confronté à l’abandon volontaire de son poste par un salarié pourra, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, le mettre en demeure de justifier son absence et de reprendre le travail. S’il ne retourne pas au travail dans le délai fixé par son employeur, le salarié sera présumé démissionnaire. Il pourra contester la rupture de son contrat de travail auprès du conseil de prud’hommes qui se prononcera sur la nature de la rupture et les conséquences associées, dans un délai d’un mois.
  • Suppression de l’assurance chômage en cas de refus de deux CDI
Lorsqu’un salarié aura reçu, au cours des 12 mois précédents, au moins deux propositions de CDI à l’issue d’un CDD ou d’un contrat d’intérim pour le même emploi ou un emploi similaire, le bénéfice de l’assurance chômage ne pourra lui être ouvert que s’il a été employé dans le cadre d’un CDI au cours de la même période. Toutefois, précise le texte, il ne sera pas exclu de l’assurance chômage lorsque la dernière proposition de CDI qui lui a été adressée n’est pas conforme au projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) qu’il a défini avec son conseiller Pôle emploi. Les modalités d’application de cette mesure seront précisées par décret.
  • Autorisation temporaire de détermination des règles de l’assurance chômage par décret…
Par dérogation aux dispositions du Code du travail, les dispositions d’application du régime d’assurance chômage peuvent être fixées par décret en Conseil d’État depuis le 1er novembre 2022, date à laquelle les règles actuelles devaient arriver à échéance, prévoit la loi Marché du travail. Celles-ci seront applicables jusqu’à une date qui sera fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023. Lors de l’examen parlementaire de la loi, un premier décret nº 2022-1347 a prolongé à l’identique jusqu’au 31 janvier 2023 les règles d’assurance chômage qui expiraient le 1er novembre. Un second, pris en application cette fois-ci de la loi Marché du travail prendra le relais pour fixer les règles jusqu’à la fin de l’année 2023, en intégrant un dispositif de modulation de la durée d’indemnisation en fonction de la conjoncture. Cette possibilité de modulation est directement prévue par la loi.
  • … et prolongation des dispositions relatives au bonus-malus
Entrées en vigueur le 1er septembre dernier, les mesures d’application du bonus-malus sur la contribution patronale d’assurance chômage pourront, quant à elles, être prolongées jusqu’au 31 août 2024 par le décret en Conseil d’État précité. Actuellement, elles sont applicables jusqu’au 31 janvier 2023, suite à la publication du décret nº 2022-1347 du 29 octobre 2022. Le décret précisera notamment les périodes de mise en œuvre de la modulation et de prise en compte des fins de contrat pour le calcul du taux modulé. Enfin, la loi prévoit la transmission aux employeurs par les organismes de recouvrement, des données personnelles ayant permis le calcul de la modulation.
  • Concertation à venir sur la gouvernance du régime
Aux termes de la loi, le gouvernement engagera une concertation avec les partenaires sociaux sur la gouvernance de l’assurance chômage. Celle-ci sera suivie le cas échéant d’une négociation. Cette concertation s’appuiera sur un document d’orientation qui invitera les partenaires sociaux à négocier « notamment sur les conditions de l’équilibre financier du régime et sur l’opportunité de maintenir le document de cadrage ».
  • Sécurisation des conditions d’électorat au CSE
La loi redéfinit le corps électoral lors des élections du CSE. Cette nouvelle définition permet de reconnaître la qualité d’électeur aux salariés assimilés à l’employeur en raison d’une délégation écrite d’autorité ou représentant celui-ci devant les institutions représentatives du personnel qui intègrent ainsi le corps électoral. Par ailleurs, la loi confirme expressément que ces mêmes salariés restent inéligibles. Ils ne peuvent donc pas être candidats aux élections du CSE.
  • Création d’un service public de la VAE
Un service public de la validation des acquis de l’expérience (VAE) est créé. Il aura pour mission d’orienter et d’accompagner les candidats justifiant d’une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée. Cette mesure s’accompagne d’une réforme en profondeur de la VAE. Les candidats n’auront notamment plus à justifier d’une durée d’expérience minimum pour être éligibles, ni d’activités de nature spécifique. Ils pourront aussi bénéficier d’un accompagnement avant que leur dossier n’ait été déclaré recevable. La durée du congé de VAE passera ainsi de 24 à 48 heures. En outre, la possibilité offerte aux AT Pro (associations de transitions professionnelles), pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19, de prendre en charge les frais afférents à une procédure de VAE est pérennisée. Par ailleurs, la loi prévoit d’expérimenter la possibilité d’intégrer des actions visant une VAE aux contrats de professionnalisation.
  • Déplafonnement de la durée des missions en CDI intérimaire
La loi supprime la durée maximale des missions d’intérim réalisées dans le cadre d’un CDI (contrat à durée indéterminée) intérimaire. Jusqu’à maintenant, cette durée était limitée à 36 mois, contre 18 mois dans le cadre des missions liées à un contrat de travail temporaire de droit commun.
  • Expérimentation des CDD « multiremplacement »
L’expérimentation des CDD « multiremplacements » » de la loi Avenir professionnel est ainsi réactivée. Dans des secteurs définis par décret, les entreprises pourront conclure un seul CDD ou un seul contrat de mission pour remplacer plusieurs salariés absents, soit simultanément soit successivement. Cette expérimentation doit être menée pendant deux ans à compter de la parution du décret définissant les secteurs concernés.lienL. nº 2022-1598 du 21 dé. 2022 (mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi)Source : Lamyline
Publié le 28 décembre 2022

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