Clarification des règles de suppléance des membres du CSE
![](/system/files/styles/4_3_medium/private/wordpress/2021/04/Vis-Flash-Info.png.webp?itok=wFuXkxFw)
Des élections partielles doivent être organisées si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE est réduit de moitié au moins, plus de six mois avant le terme du mandat de ses membres. Néanmoins, avant d’organiser ces élections, il convient de faire jouer les règles de suppléance fixées par le Code du travail pour le remplacement des membres titulaires absents.
Dans un arrêt du 18 mai 2022, la Cour de cassation en rappelle le mode d’emploi. Elle clarifie les modalités de mise en œuvre en cas d’absence de suppléant au sein du même collège électoral.
Élections partielles à la suite du départ d’un élu titulaire et de son suppléant
Le seul membre titulaire et son suppléant, élus au CSE dans le premier collège (ouvriers et employés), ont quitté leur mandat. L’un a démissionné de son mandat et l’autre de l’entreprise. L’employeur a alors décidé d’organiser des élections partielles pour pourvoir ces deux sièges devenus vacants. Il considère que la condition tenant à l’absence de représentation d’un des collèges était remplie.
Le syndicat dont relevaient les deux élus démissionnaires a toutefois contesté l’organisation de ces élections partielles. Il considère au contraire qu’il était parfaitement possible de faire jouer les règles de remplacement par les membres suppléants.
Ces règles sont issues de l’article L. 2314-37 du Code du travail, selon lequel lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
À défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
En l’occurrence, le syndicat disposait d’un élu titulaire et d’un suppléant dans le deuxième collège. Il estimait donc possible de désigner, en remplacement du titulaire absent dans le premier collège, le suppléant élu dans le deuxième. Ce dernier n’étant vraisemblablement pas immédiatement disponible, le syndicat proposait de choisir le remplaçant parmi deux de ses candidats non élus du second collège.
Le tribunal judiciaire a toutefois rejeté la demande au motif que « l’article L. 2314-37 du Code du travail ne permet pas de remplacer des membres d’un collège par ceux d’un autre collège, n’ayant assurément pas les mêmes intérêts collectifs ».
Censurant ce verdict, la Cour de cassation a donné raison au syndicat.
Marche à suivre en l’absence de suppléant dans le même collège
La Cour de cassation clarifie la mise en œuvre des règles de suppléance en cas d’absence de suppléant de la même catégorie au sein du même collège électoral.
Après avoir rappelé les termes de l’article L. 2314-37, la Haute juridiction en déduit que :
– « en l’absence de suppléant de la même catégorie, le remplacement est assuré en priorité par un suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège, présenté par la même organisation syndicale » ;
– s’il n’existe pas de suppléant appartenant au même collège électoral, le remplacement est assuré « par un suppléant d’un autre collège présenté par cette même organisation ».
Ensuite, s’il n’existe aucun suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, la Cour de cassation rappelle que le remplacement est assuré « par un candidat non élu répondant à cette condition de présentation syndicale ». Laissant ainsi entendre que celui-ci peut aussi provenir d’un autre collège.
La priorité est ainsi clairement donnée au critère d’appartenance syndicale.
En effet, ce n’est qu’en dernier recours, après avoir épuisé les options précitées, que le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
D’après la Haute juridiction, c’est donc à tort que le tribunal judiciaire avait conclu à l’impossibilité de pourvoir au remplacement par un candidat élu (suppléant) ou non élu sur une liste présentée par le même syndicat au sein d’un autre collège électoral que celui du titulaire à remplacer. L’affaire est donc renvoyée devant un autre tribunal qui devra se prononcer sur la demande du syndicat.
Comme le fait également apparaître cette décision, et pour éviter un contentieux, il est essentiel, avant de procéder au déclenchement d’élections partielles, d’étudier avec le syndicat concerné les possibilités de remplacement issues des règles de suppléance.
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 610 du 18 mai 2022, Pourvoi nº 21-11.347
plus d’actualités fédérales
![affiche CFTC MSA 2025](/system/files/styles/max_150/private/images/Essai%204%20pages%20MSA%20%283%29.png.webp?itok=_jxN0spC)
Soyez candidat CFTC aux élections MSA 2025
![](/system/files/styles/max_150/private/images/flood-392707_1280.jpg.webp?itok=cTw7Wdo_)
Tempêtes de janvier 2025 : AGRICA réactive son dispositif d’aide d’urgence
![jardin](/system/files/styles/max_150/private/images/Paysage5.jpg.webp?itok=jzi5T0Se)