Passe sanitaire et obligation vaccinale : le projet de loi est définitivement adopté
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Après son vote éclair par l’Assemblée nationale le 22 juillet et le Sénat le 24 juillet, le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire a fait l’objet d’un texte de compromis en commission mixte paritaire le 25 juillet, qui a été définitivement adopté le même jour par le Parlement. Du fait de la propagation du variant Delta de la Covid-19, ce texte prévoit de prolonger le régime transitoire mis en place par la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui confie au Premier ministre des prérogatives pour lutter contre l’épidémie. Cependant, cette prolongation au-delà du 30 septembre prendra fin au 15 novembre 2021 et non au 31 décembre comme envisagé initialement. Le texte ne rétablit donc pas l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire comme l’auraient souhaité les sénateurs, mais il est instauré jusqu’au 30 septembre à La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Pour accélérer la promulgation de la loi, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé saisir lui-même le Conseil constitutionnel.
L’extension du champ du passe sanitaire
L’obligation de présenter un passe sanitaire sera étendue à de nouvelles activités et ne sera pas nécessairement limitée au rassemblement d’un nombre particulier de personnes. En effet, le texte adopté lève la condition tenant à l’importance des rassemblements.
La liste des activités concernées a encore été précisée. L’obligation s’imposera donc dans :
- les activités de loisirs ;
- les activités de restauration commerciale (à l’exception de la restauration collective et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire) ou de débit de boissons ;
- les foires, séminaires et salons professionnels ;
- les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, sauf en cas d’urgence et uniquement pour les personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;
- les activités de transport public de longue distance au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
- les grands magasins et centres commerciaux désignés par le préfet de dé département. Seuls les lieux dépassant un seuil défini par décret seront concernés et uniquement dans des conditions permettant de garantir l’accès des personnes aux biens et produits de première nécessité et aux transports.
L’obligation pour certains salariés de présenter un passe sanitaire
L’obligation de présenter un passe sanitaire s’appliquera dans les établissements, services et évènements couverts « lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue ».
Dans un premier temps, au lendemain de la publication de la loi cette obligation sera limitée aux personnes fréquentant les lieux concernés. Elle ne sera étendue aux salariés qui y interviennent qu’à compter du 30 août 2021. Cependant, l’obligation ne s’appliquera aux mineurs de plus de 12 ans, et donc à certains stagiaires et apprentis, qu’à compter du 30 septembre 2021.
En outre, le passe sanitaire pouvait déjà être exigé pour se déplacer hors ou vers le territoire national. Il s’imposera aussi jusqu’au 15 novembre aux personnels intervenant dans les services de transport permettant ces déplacements (avion, train, car, etc.).
Les conséquences de l’absence de passe sanitaire pour les salariés
Les salariés couverts par l’obligation de présenter un passe sanitaire ne pourront continuer à exercer leur activité qu’en présentant à leur employeur soit le résultat d’un examen de dépistage virologique négatif (PCR ou antigénique), soit un justificatif de vaccination, soit un certificat de rétablissement, soit (dans des cas définis par décret) d’un certificat de contre-indication médicale.
Ce justificatif pourra être présenté sous format papier ou numérique, n’imposant donc pas l’utilisation de l’application « TousAntiCovid Verif ».
À défaut de présenter le passe sanitaire, le salarié concerné pourra choisir, avec l’accord de son employeur, de poser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.
S’il n’en pose pas ou lors de son retour, son employeur lui notifiera le jour même et par tout moyen la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagnera de l’interruption du versement de la rémunération, prendra fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
En revanche, si les justificatifs ne sont pas produits et que la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, le salarié sera convoqué à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation. L’employeur pourra notamment envisager son affectation temporaire sur un poste non soumis à l’obligation de présenter un passe sanitaire.
La prolongation de cette situation ne sera pas considérée comme un motif de licenciement comme le prévoyait le projet de loi initial. Cependant, l’absence de présentation d’un passe sanitaire pourra justifier la rupture anticipée des CDD et des contrats de travail temporaire. La rupture suivra alors la procédure prévue pour les licenciements pour motif personnel et sera soumise à autorisation de l’inspecteur du travail pour les salariés protégés. Cette rupture avant l’échéance du terme du contrat de travail ne donnera pas lieu au versement de dommages et intérêts. Les salariés concernés percevront néanmoins leurs indemnités de fin de contrat ou de mission, amputées de la partie correspondant à la période de suspension.
Un risque de sanction pour les salariés et les employeurs
Le non-respect de l’obligation de présentation d’un passe sanitaire sera passible d’une contravention de 135 € qui pourrait s’appliquer aux salariés comme au public présent dans l’établissement ou le transport contrôlé par les forces de l’ordre.
Les employeurs tenus de contrôler le passe sanitaire de leurs salariés seront également passibles de sanctions. Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder du passe sanitaire est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (jusqu’à 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale). En outre, si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende (45 000 € pour une personne morale).
Pour l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement et pour le professionnel responsable d’un événement, une procédure particulière sera mise en place. Lorsqu’il ne contrôlera pas la détention du passe sanitaire, il sera mis en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’événement ponctuel, de se conformer à cette obligation dans un délai d’au plus 24 heures ouvrées. S’il ne s’y conforme pas l’administration pourra ordonner la fermeture administrative du lieu concerné pour une durée maximale de sept jours. Cette fermeture sera levée si l’exploitant du lieu apporte la preuve qu’il a pris les dispositions lui permettant de se conformer à l’obligation de contrôler le passe sanitaire. Au-delà de la mise en demeure et de la fermeture temporaire, un exploitant qui manquera à son obligation de contrôler le passe sanitaire à plus de trois reprises au cours d’une période de 45 jours sera puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende (45 000 € pour une personne morale).
Une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende pourra aussi s’appliquer aux employeurs et autres personnes qui conserveront les données liées au passe sanitaire au-delà des délais autorisés ou à ceux qui réclameront la présentation de ce passe pour d’autres lieux que ceux couverts par la loi.
La mise en place d’une obligation de vaccination
Comme l’indiquait l’exposé des motifs du projet de loi, le texte entend créer une obligation vaccinale contre la Covid-19 pour les soignants, inspirée des obligations préexistantes de vaccination contre plusieurs affections (hépatite B, diphtérie, tétanos, poliomyélite). Elle s’appliquera donc à tous les personnels des secteurs publics comme privés concernés, sauf en cas de contre-indication médicale.
« L’obligation de vaccination sera en particulier applicable aux personnes exerçant leurs activités dans les établissements et services de santé et médico-sociaux et dans divers types de logements collectifs pour personnes âgées ou personnes handicapées, ainsi qu’aux personnels de santé exerçant hors de ces établissements et services, aux professionnels employés à domicile pour des attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH), aux personnels des services d’incendie et de secours (SDIS), aux membres des associations agréées de sécurité civile ainsi qu’aux personnes exerçant des activités de transport sanitaire ». La vaccination obligatoire ne s’étendra pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels exercent les personnes soumises à cette obligation. En outre, cette obligation pourra être suspendue afin de tenir compte de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques.
À titre temporaire, les personnes concernées par l’obligation de vaccination auront la possibilité de présenter le résultat négatif d’un examen de dépistage virologique à leur employeur. À compter du 15 septembre 2021, elles devront avoir été vaccinées pour exercer leur activité. À compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, les personnes qui justifient de l’administration d’au moins une des doses requises et donc d’un schéma vaccinal incomplet seront encore autorisées à exercer leur activité (à condition de présenter le résultat, pour sa durée de validité, d’un examen de dépistage négatif).
Après le 15 octobre, pour satisfaire à l’obligation de vaccination, les personnes soumises à l’obligation devront présenter un justificatif de statut vaccinal justifiant de l’administration du nombre de doses de vaccin requis, mais pourront aussi présenter un certificat de rétablissement en cours de validité (actuellement ce certificat doit dater d’au moins 11 jours et d’au plus six mois) ou un certificat médical établissant qu’ils ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale du fait de contre-indications.
La suspension du contrat et les sanctions liées à l’obligation vaccinale
Lorsque l’employeur constatera qu’un salarié ne peut plus exercer son activité du fait qu’il ne respecte pas l’obligation de vaccination, il l’informera sans délai que son contrat de travail est suspendu de même que sa rémunération et des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer pourra cependant utiliser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés avant que son contrat de travail ne soit suspendu.
La suspension du contrat de travail prendra fin dès que le salarié remplira les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Elle ne pourra être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conservera néanmoins le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
Lorsque le salarié est en CDD, son contrat prendra fin au terme prévu, même si ce terme intervient pendant la période de suspension.
Les sanctions pénales prévues à l’encontre des salariés exerçant leur activité sans respecter l’obligation de vaccination (135 € d’amende) et pour les employeurs n’ayant pas contrôlé le respect de cette obligation (1 500 € ou 7 500 € puis 9 000 € ou 45 000 € après trois verbalisations), seront les mêmes que dans le cadre du contrôle du passe sanitaire dans les services de transports.
Une autorisation d’absence pour se faire vacciner
Afin de faciliter la vaccination de l’ensemble de la population, le projet de loi prévoit d’accorder une autorisation d’absence aux salariés et aux stagiaires qui se rendent aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19 (elle peut aussi leur être accordée s’ils y accompagnent le mineur ou le majeur protégé dont ils ont la charge). Une telle autorisation d’absence était déjà accordée de droit lorsque le salarié se faisait vacciner par son service de prévention et de santé au travail (SPST). En revanche lorsqu’il souhaitait se faire vacciner hors de l’entreprise, les employeurs étaient simplement incités à faciliter l’accès des salariés à la vaccination, comme le prévoyait le questions-réponses du ministère du Travail. Désormais, l’absence du salarié sera donc autorisée pour toute vaccination. Ces absences n’entraîneront donc aucune diminution de rémunération et seront assimilées à une période de travail effectif dans le cadre de la détermination de la durée des congés payés, ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l’entreprise.
Notons aussi que le texte prévoit une procédure de réparation des éventuels préjudices que pourrait subir une personne dès lors qu’ils sont directement imputables à une vaccination obligatoire.
L’aménagement des règles de consultation du CSE
Un délai sera laissé aux employeurs pour consulter leur CSE sur les mesures de contrôle du passe sanitaire ou de l’obligation vaccinale qu’ils mettent en place.
L’obligation faite à certains employeurs de mettre en œuvre l’obligation de présenter un passe sanitaire ou l’obligation vaccinale conduira en effet ces derniers à mettre en œuvre des modalités pratiques de contrôle. En temps normal, de telles mesures doivent faire l’objet d’une consultation préalable du CSE. Or, les mesures de contrôle devront être mises en place rapidement, empêchant l’employeur de respecter cette obligation et le délai d’un mois normalement laissé aux CSE pour se prononcer (ou plus en cas d’expertise). Le projet de loi oblige l’employeur à informer le CSE sans délai et par tout moyen sur les mesures de contrôle. En revanche, il prévoit que l’avis du CSE peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations relatives à ces mesures.
Les mesures de soutien aux travailleurs indépendants en matière d’arrêt de travail
Une disposition prévoit de compléter les mécanismes de protection qui ont été mis en place pour les autres assurés, avec une indemnisation des périodes d’inactivité, notamment pour les différents cas d’isolement, dont le régime est renforcé par la présente loi face à la diffusion rapide du variant Delta de la Covid-19, pour les travailleurs indépendants et les micro-entrepreneurs. Ainsi, ces derniers pourront bénéficier du règlement des indemnités journalières versées dans le cadre de la crise sanitaire, sans qu’elles soient subordonnées au paiement d’un montant minimal de cotisations au titre de l’année 2020. Selon l’exposé des motifs de l’amendement, « un décret pris prochainement permettra d’assurer un montant minimal d’indemnisation aux micro-entrepreneurs » ayant de « faibles ressources et pour lesquels les règles de calcul des indemnités journalières qui leur sont dues dans ces différentes situations aboutiraient à un non-versement ». En outre, pour les travailleurs indépendants et les micro-entrepreneurs, un mécanisme permettant de « neutraliser », si cela leur est favorable, « les revenus de l’année 2020 pour le calcul des indemnités journalières maladie ou maternité » est également prévu.
Article issu des éditions Liaisons sociales
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